Particuliers
Fiche pratique
Conclusion du contrat de travail à durée déterminée (CDD)
Vérifié le 24/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Il doit être transmis au salarié dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas, à lui seul, la requalification du CDD en CDI, mais ouvre droit pour le salarié à une indemnité.
Le CDD doit obligatoirement être :
- Écrit
- Rédigé en français
- Signé par le salarié
L'absence d'une ou plusieurs de ces conditions entraîne la requalification par un juge du CDD en CDI.
À savoir
si le salarié est un mineur non émancipé, l'autorisation du représentant légal est nécessaire.
Le CDD doit comporter l'indication précise de son motif, par exemple :
- Remplacement d'un salarié
- Accroissement temporaire d'activité
- Ou emploi à caractère saisonnier
L'absence d'une définition précise du motif du CDD entraîne sa requalification par un juge en CDI.
Attention :
les cas de recours au CDD sont limités.
Le contrat de travail doit apporter les mentions suivantes relatives à la durée du contrat :
- Dates de début et de fin du contrat
- Clause de renouvellement si le CDD est amené à être prolongé
- Durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis
- Durée de la période d'essai
À noter
la mention de la durée hebdomadaire du travail est obligatoire si le salarié travaille à temps partiel.
Type de CDD | Durée maximale |
Cas général | 18 mois |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | 18 mois |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale | 18 mois |
Contrat conclu dans l'attente d'un salarié recruté en CDI | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste | 24 mois |
Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise | 18 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 mois |
Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier | Fin de la saison |
Contrat exécuté à l'étranger | 24 mois |
Contrat en vue de favoriser l'embauche de personnes sans emploi (CUI-CIE et CUI-CAE) | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
Contrat en vue d'assurer un complément de formation professionnelle | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
Contrat conclu dans le cadre d'un emploi pour lequel il n'est pas d'usage de recourir au CDI | 18 mois |
Le contrat de travail doit apporter les mentions suivantes relatives au poste occupé par le salarié :
- Désignation du poste de travail
- Nom et qualification professionnelle du salarié remplacé s'il s'agit d'un remplacement
Le détail de la rémunération doit figurer au contrat, à savoir :
- Montant (qui ne peut pas être inférieur à celui que percevrait un autre salarié de l'entreprise en CDI, à qualification et poste équivalents)
- Composition (primes, majorations, indemnités, avantages en nature, etc.)
Certains droits collectifs applicables au salarié doivent être précisés au contrat :
- Intitulé de la convention collective applicable
- Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire
- Nom et adresse de l'organisme de prévoyance si l'entreprise est affiliée
- Intitulé et références de l'accord collectif qui institue le contrat, s'il s'agit d'un CDD à objet défini
Le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
Le non-respect de ce délai de transmission n’entraîne pas, à lui seul, la requalification du CDD en CDI. Mais le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale, au maximum, à un mois de salaire.
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Code du travail : articles L1242-12 à L1242-13
Forme, contenu et transmission du contrat
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Code du travail : articles L1245-1 à L1245-2
Requalification du contrat
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