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Fiche pratique

Règlement amiable des litiges en matière de marchés publics

Vérifié le 08/07/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le litige qui survient lors de l'exécution d'un marché public est généralement réglé selon une procédure prévue dans les documents de la consultation. Cependant, si le différend persiste et avant de saisir un juge, plusieurs modes de règlement amiable sont possibles : médiation, intervention des comités de règlement amiable des différends, conciliation, transaction, arbitrage.

Lorsqu'il y a un conflit dans l'application d'une clause du contrat ou le déroulement d'un marché public, le titulaire du marché ou l'acheteur peuvent solliciter la médiation des entreprises.

La médiation peut aussi intervenir pendant la procédure de passation du marché.

Conditions

Toute entreprise ou acteur public peut saisir le médiateur des entreprises afin de résoudre entre clients ou fournisseurs d'un marché privé ou d'une commande publique :

  • des conflits commerciaux ;
  • ou des difficultés contractuelles ou relationnelles.

que ce soit entre partenaires privés ou entre acteurs publics et privés.

L'entreprise peut saisir seule le médiateur ou se grouper avec d'autres entreprises face à un même client ou fournisseur.

Missions

Le médiateur peut intervenir en matière de retard de paiement par exemple. Le médiateur a aussi pour mission de diffuser les bonnes pratiques dans les relations commerciales entre partenaires privés ou entre acteurs publics et privés.

Il peut également intervenir à la demande d'un syndicat ou d'une fédération professionnelle. La médiation de branche est également possible (un secteur d'activité entre en médiation avec une autre branche professionnelle).

Le médiateur n'est ni juge, ni arbitre, ni conciliateur. Il agit comme intervenant neutre, impartial et indépendant, afin d'aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

A cette fin, il s'emploie à créer des conditions qui facilitent et permettent, outre le rétablissement de relations durables entre les parties :

  • l'information et la compréhension mutuelle des parties sur leur situation respective ;
  • la négociation franche et efficace ;
  • la conclusion par les parties, sur la base d'un libre consentement, d'une transaction, un protocole ou encore un accord, donnant effet, si nécessaire, aux solutions identifiées.

Tous les échanges sont couverts par la plus stricte confidentialité. Le dispositif est gratuit. Chacun peut y mettre fin quand il le souhaite.

Ces organismes sont chargés de trouver une solution amiable et équitable lorsqu'un litige survient au cours de l'exécution d'un marché public. Voir Saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCRA)

C'est l'acheteur concerné qui permet de déterminer le comité à saisir :

  • le comité national intervient pour un différend survenu au cours d'un marché passé avec un service central de l'État, un établissement public de l'État autre qu'industriel et commercial ou un service à compétence nationale ou encore lorsque le marché en cause couvre des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local ;
  • les comités locaux de Paris, Versailles, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nancy et Marseille interviennent si le différend a lieu dans le cadre d'un marché passé avec une collectivité territoriale, un établissement public territorial ou un service déconcentré de l'État ou si le marché en cause couvre des besoins limités à la circonscription de compétence d'un comité local.

Les CCRA sont saisis par le biais d'une note détaillant les motifs du litige, la nature et le montant des réclamations accompagnée du contrat et des correspondances concernant le litige. L'envoi doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité compétent.

Le CCRA saisi doit rendre son avis dans les 6 mois (prolongation possible dans la limite de 3 mois).

Les parties sont libres de suivre cet avis ou non.

Quand un comité est saisi, les délais de recours contentieux sont suspendus.

  À savoir

la saisine et l'instruction du comité sont gratuites, sous réserve d'éventuels frais d'avocat.

L'acheteur et le titulaire du marché peuvent, en cas de litige, faire appel à un tiers conciliateur. Celui-ci peut être nommé par le juge administratif ou désigné par les parties.

La conciliation peut aboutir à la rédaction d'une transaction.

Le recours à la transaction est possible, à tout moment, pendant l'exécution du marché ou en cours de procédure contentieuse, notamment dans les cas suivants :

  • indemnisation du titulaire du marché pour des travaux ou prestations supplémentaires réalisés hors contrat ;
  • réparation des dommages subis par l'acheteur ou par le titulaire du marché ;
  • règlement des conséquences d'un marché annulé par le juge.

La transaction est recommandée dans tous les cas où la créance du demandeur peut être évaluée de manière suffisamment certaine et un contentieux inutile et coûteux peut être évité.

Il s'agit d'un contrat négocié et écrit dont l'objectif est :

  • d'arriver au règlement complet du litige par des concessions réciproques équilibrées ;
  • de préciser les sommes dues.

Titulaire du marché et acheteur sont ensuite tenus d'appliquer les stipulations prévues dans ce contrat.

L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent recourir à l'arbitrage uniquement pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures.

Dans ce cas, le titulaire du marché et l'acheteur décident de soumettre leur litige à une tierce personne, une personne civile, plutôt que de faire appel au juge.

Ils peuvent choisir :

  • un organisme remplissant habituellement des fonctions d'arbitre et possédant un règlement d'arbitrage ;
  • ou désigner un ou des arbitres et décider eux-mêmes des règles de l'arbitrage, par exemple, fixé un délai précis à ces personnes pour trancher le litige.

À l'issue de ce recours, titulaire du marché et acheteur doivent appliquer la décision du tribunal arbitral (la sentence arbitrale), comme ils l'auraient fait s'il s'agissait d'une décision rendue par un juge.